C'est la loi
L.R.Q., chapitre S-3.4
Loi sur la sécurité incendie
SECTION VII
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET RECOURS
154. Commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 1 000 $ tout employeur qui, sans motif valable dont la preuve lui incombe, par mesures discriminatoires, représailles, modification de ses conditions de travail, déplacement, suspension, congédiement ou quelque autre sanction, empêche un membre de son personnel d'agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle ou vise à le punir pour avoir agi à ce titre, pourvu que celui-ci ait informé son employeur des devoirs qui lui incombent et qu'il l'ait avisé lorsque, en cas d'appel, il doit quitter précipitamment son travail ou ne peut s'y présenter
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_3_4/S3_4.htm
Robert Rousseau[/url]